Constitution de la République populaire de Chine

La Constitution de la République populaire de Chine 中华人民共和国宪法 (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Xiànfǎ) est la loi constitutionnelle de la République populaire de Chine. La version actuelle a été adoptée par l'Assemblée populaire nationale le 4 décembre 1982 avec d'autres révisions en 1988, 1993, 1999, et 2004. Trois autres constitutions d'état – celles de 1954, 1975 et 1978 – furent supplantées. La constitution a cinq sections : le préambule, les principes généraux, les droits et les devoirs fondamentaux des citoyens, la structure de l'état et le drapeau national ainsi que les emblèmes de l'état chinois.

Bien que toutes les organisations chinoises soient censées être soumises à la constitution, l'absence de pluralité de partis politiques autorise un contrôle unique de la constitution par le PCC.

Constitution de 1982 et ses amendements jusqu'en 2004

 

Préambule

La Chine est l'un des pays dont l'histoire est l'une des plus anciennes du monde. Les ethnies de Chine ont toutes ensemble créé une brillante culture et possèdent une glorieuse tradition révolutionnaire.

A partir de 1840, la Chine féodale est peu à peu devenue un pays semi-colonial, semi-féodal. Pour gagner l'indépendance nationale, la libération des ethnies et les libertés démocratiques, le peuple chinois a entrepris des combats courageux qui se sont succédés les uns aux autres.

Au XXème siècle, la Chine a connu d'immenses bouleversements historiques.

La révolution dite 'Xinhai' de 1911, dirigée par M. Sun Yat-sen , a aboli la monarchie féodale et instauré la République de Chine. Mais la mission historique du peuple chinois, qui consistait à renverser l'impérialisme et le féodalisme, n'était pas achevée.

En 1949, toutes les ethnies de Chine, sous la direction du parti communiste chinois mené par le Président Mao Zedong , après une longue période pleine de vicissitudes et de combats difficiles, qu'ils soient sous forme armée ou d'autres formes, ont finalement renversé l'impérialisme, le féodalisme et le capitalisme bureaucratique ; elles ont remporté la grande victoire de la révolution néo-démocratique et fondé la République populaire de Chine. Dès lors, le peuple chinois a pris en main le pouvoir de l'Etat et est devenu le maître du pays.

Après la fondation de la République populaire de Chine, la société chinoise est peu à peu passée du néo-démocratisme au socialisme. La transformation socialiste de la propriété privée des moyens de production est achevée, le système de l'exploitation de l'homme par l'homme a maintenant disparu, le système socialiste est en place. La dictature démocratique populaire, dirigée par la classe ouvrière et fondée sur l'alliance entre ouvriers et paysans, qui est en fait la dictature du prolétariat, s'est consolidée et développée. Le peuple chinois et l'armée populaire de libération de Chine ont su faire échec aux agressions, sabotages et provocations armées des impérialistes et des hégémonistes ; ils ont sauvegardé l'indépendance et la sécurité du pays, et renforcé la défense nationale. La construction économique a remporté de grands succès, un système industriel socialiste indépendant et relativement complet a vu le jour, la production agricole a augmenté de façon visible. L'éducation, les sciences et la culture, entre autres, ont connu un grand développement, l'éducation idéologique socialiste a remporté des succès évidents. La vie de la grande masse du peuple s'est nettement améliorée.

La victoire de la révolution néo-démocratique chinoise et les succès de l'oeuvre du socialisme ont été obtenus grâce au fait que toutes les ethnies chinoises, sous la direction du parti communiste chinois, guidées par le marxisme-léninisme et la pensée de Mao Zedong {C} ont fermement défendu la vérité, corrigé les erreurs et surmonté de nombreux obstacles. Pour une longue période, la Chine en restera à l'étape primaire du socialisme. La tâche principale de l'Etat est de rassembler les énergies pour entreprendre la modernisation socialiste en édifiant un socialisme aux couleurs de la Chine (dans cette expression, la particule structurale 'de' 的 a été supprimée, pour donner 中国特色社会主义道路). Sous la direction du parti communiste chinois et guidées par le marxisme-léninisme, la pensée de Mao Zedong, les théories de Deng Xiaoping et les importantes idées de la Triple représentation, les ethnies chinoises continueront de suivre la voie socialiste, de pratiquer la politique de réforme et d'ouverture, d'améliorer sans cesse l'ensemble du système socialiste, de développer l'économie de marché socialiste et la démocratie socialiste, de mettre en place un système législatif socialiste complet, de voler de leurs propres ailes et de lutter sans crainte des difficultés, de moderniser peu à peu l'industrie, l'agriculture, la défense nationale et les sciences et techniques, de promouvoir le développement harmonieux de la civilisation matérielle, de la civilisation politique et de la civilisation spirituelle pour faire de la Chine un Etat socialiste riche et puissant, démocratique et civilisé.

En Chine, les exploiteurs ont disparu en tant que classe, mais la lutte des classes se poursuivra pendant une longue période et dans des limites déterminées. Le peuple chinois doit lutter contre les forces et éléments ennemis qui attaquent et sabotent le système socialiste chinois, tant dans le pays qu'à l'étranger.

Taiwan est une partie du territoire sacré de la République populaire de Chine. Achever le grand oeuvre de réunification de la patrie est la mission sacrée du peuple chinois tout entier, y compris des compatriotes de Taiwan.

Pour édifier le socialisme, il faut s'appuyer sur les ouvriers, les paysans et les intellectuels, unir toutes les forces qui peuvent l'être. Au cours de la longue période de révolution et d'édification s'est déjà formé un large front uni patriotique qui, sous la direction du parti communiste chinois, réunit toutes sortes de partis démocratiques et d'organisations populaires, incluant tous les travailleurs socialistes, les édificateurs du socialisme, tous les patriotes qui soutiennent le socialisme et la réunification de la patrie ; ce front uni continuera de se développer et de se renforcer. La Conférence consultative politique du peuple chinois est une organisation de ce front uni et a un grand caractère représentatif ; elle a eu un important rôle historique dans le passé et jouera à l'avenir un rôle encore plus grand dans la vie politique et la vie sociale en Chine, ainsi que dans les activités amicales avec les pays étrangers et dans la lutte pour la modernisation socialiste, pour l'unification et pour l'unité du pays. Le système de coopération dans le pluripartisme et de concertation politique continuera et se développera pendant une longue période.

La République populaire de Chine est un pays multi-ethnique unifié fondé en commun par toutes les ethnies du pays. Les relations socialistes déjà établies sont des rapports d'égalité, de solidarité et d'entraide, elles continueront à se renforcer. Dans le combat pour la sauvegarde de l'union des ethnies, il faut s'opposer au chauvinisme de grande ethnie, et en particulier au chauvinisme grand Han, il faut aussi s'opposer au nationalisme local. L'Etat doit consacrer tous ses efforts à la prospérité commune de toutes les ethnies.

Les succès remportés dans la révolution et l'édification de la Chine ne peuvent être dissociés du soutien des peuples du monde. L'avenir de la Chine est étroitement lié à l'avenir du monde. La Chine poursuit une politique extérieure indépendante et autonome, et soutient les cinq principes qui sont : respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, non-ingérence réciproque dans les affaires intérieures, égalité et avantages réciproques, coexistence pacifique ; elle continue de s'opposer à l'impérialisme, à l'hégémonisme et au colonialisme, elle renforce sa solidarité avec les peuples du monde entier, soutient les ethnies opprimées et les pays en voie de développement dans leur juste lutte pour l'acquisition et la protection de leur indépendance nationale et le développement de leur économie nationale, elle consacre tous ses efforts au maintien de la paix mondiale et au progrès de l'humanité.

Cette Constitution, sous forme de loi, confirme les succès des luttes populaires de toutes les ethnies chinoises, définit le système fondamental de l'Etat et ses tâches principales ; c'est la loi fondamentale de l'Etat, elle a force de loi suprême. Les peuples de toutes les ethnies chinoises, tous les organismes d'Etat et toutes les forces armées, tous les partis politiques et toutes les organisations sociales, toutes les entreprises et tous les services publics doivent considérer cette Constitution comme critère fondamental de leurs activités ; ils ont la responsabilité d'en garantir l'inviolabilité et l'application.

Chapitre I : Principes généraux.

Article 1 : La République populaire de Chine est un Etat socialiste de dictature démocratique populaire dirigé par la classe ouvrière et fondé sur l'alliance entre ouvriers et paysans.
Le système socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine. Il est interdit à toute organisation ou tout individu de porter atteinte au système socialiste.

Article 2 : Tout le pouvoir en République populaire de Chine appartient au peuple. Les organes par lesquels le peuple exerce le pouvoir d'Etat sont l'Assemblée nationale populaire et les Assemblées locales populaires. Selon les dispositions fixées par la loi, le peuple, par divers canaux et sous diverses formes, gère les affaires de l'Etat, l'économie et la culture, les affaires sociales.

Article 3 : Les organes d'Etat de la République populaire de Chine mettent en pratique le principe de décentralisation démocratique.
L'Assemblée nationale populaire et les Assemblées locales populaires sont démocratiquement élues, elles sont responsables devant le peuple et sont soumises à son contrôle.
Les organes administratifs, judiciaires et les parquets de l'Etat sont issus des Assemblées populaires, ils sont responsables devant elles et subissent leur contrôle.
La répartition des attributions entre organes centraux et locaux respecte le principe qui consiste à mettre pleinement en oeuvre le dynamisme et l'initiative à l'échelon local, sous la direction unifiée du pouvoir central.

Article 4 : Toutes les ethnies de République populaire de Chine sont égales. L'Etat protège les droits et intérêts légitimes de toutes les ethnies, maintient et développe des relations inter-ethniques fondées sur l'égalité, la solidarité et l'entraide. Toute discrimination ou oppression d'une ethnie, quelle qu'elle soit, est interdite ; tout acte visant à briser l'unité nationale et à établir un séparatisme ethnique, est interdit.
Tenant compte des particularités de chaque ethnie minoritaire, l'Etat aide les régions d'ethnies minoritaires à accélérer leur développement économique et culturel.
Les régions où se rassemblent les minorités ethniques appliquent l'autonomie régionale ; elles établissent des organes administratifs autonomes et exercent leur droit à l'autonomie. Aucune des régions d'autonomie ethnique ne peut être séparée de la République populaire de Chine.
Chaque ethnie a le droit d'utiliser et développer sa propre langue et sa propre écriture, a le droit de conserver ou réformer ses us et coutumes.

Article 5 : La République populaire de Chine applique le principe de la direction du pays par le droit, elle institue un Etat de droit socialiste.
L'Etat assure l'unité et le respect du système légal socialiste.
Toutes les lois, règlements administratifs et règlements locaux doivent ne pas contrevenir à la Constitution.
Tous les organismes d'Etat, les forces armées, les partis politiques, les organisations sociales, les entreprises et institutions doivent respecter la Constitution et les lois. Tout acte contrevenant à la Constitution et aux lois est passible de poursuite.
Aucune organisation ou individu n'a le pouvoir d'outrepasser la Constitution ou les lois.

Article 6 : Le fondement du système économique socialiste de la République populaire de Chine est la propriété socialiste des moyens de production, c'est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses.
La propriété publique socialiste met fin au système de l'exploitation de l'homme par l'homme et met en oeuvre les principes suivants : à chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail.
Au cours de l'étape primaire du socialisme, l'Etat conserve principalement le système économique fondé sur la propriété publique et caractérisé par le développement commun de divers systèmes de propriété, il garde pour principe de base "à chacun selon son travail" en même temps que d'autres types de répartition.

Article 7 : L'économie d'Etat, c'est-à-dire l'économie avec un système de propriété publique socialiste, est la force directrice de l'économie nationale. L'Etat assure son renforcement et son développement.

Article 8 : Les organisations économiques collectives rurales appliquent le système d'exploitation à double échelon caractérisé par la combinaison de l'unification et de la séparation, et fondé sur l'exploitation forfaitaire familiale. L'économie coopérative rurale, pour ce qui concerne la production, les ventes, les crédits, la consommation et autres, est l'économie socialiste de propriété collective des masses laborieuses. Les travailleurs qui participent aux organisations rurales d'économie collective ont le droit, dans le cadre défini par la loi, d'exploiter les parcelles individuelles, les champs de montagne individuels, de se livrer à des activités familiales auxilliaires et à l'élevage.
Pour ce qui concerne l'artisanat, l'industrie, la construction, le transport, le commerce et les services en milieu urbain, l'économie collective est une économie socialiste de propriété collective des masses laborieuses.
L'Etat garantit les droits et intérêts légitimes des entreprises économiques collectives à la ville et à la campagne ; il encourage, guide et aide le développement de l'économie collective.

Article 9 : Les ressources naturelles minières, les eaux, les forêts, les chaînes montagneuses, les prairies, les terres incultes, les bancs de sable... appartiennent tous à l'Etat, c'est-à-dire au peuple tout entier. Font exception : les forêts, les chaînes montagneuses, les terres incultes et les bancs de sable qui appartiennent, à la suite de lois, à des collectivités.
L'Etat garantit un usage rationnel des ressources naturelles, protège les animaux et végétaux rares. Il est interdit à toute organisation ou tout individu d'occuper ou d'abîmer, par quelque moyen que ce soit, les ressources naturelles.

Article 10 : La terre, dans les villes, appartient à l'Etat.

La terre, à la campagne et dans les banlieues, et à part celle qui appartient, selon la loi, à l'Etat, est propriété collective ; les terres destinées à la construction de logements, les parcelles individuelles et les champs de montagne sont également propriété collective.
Dans l'intérêt public, l'Etat peut, selon les dispositions de la loi, réquisitionner des terres en expropriant de terrains appartenant à l'Etat ou à des collectivités, et accorder des compensations.
Aucune organisation ni aucun individu n'a le droit de s'approprier des terres, d'en faire commerce ou de les céder illégalement. Le droit d'utilisation de la terre peut être transféré en respectant la loi.
Toute organisation ou tout individu qui utilise la terre doit le faire rationnellement.

Article 11 : L'économie individuelle, l'économie privée et les autres économies non publiques, telles que définies par la loi, forment une partie importante de l'économie de marché socialiste.
L'Etat protège les droits et intérêts légitimes des économies individuelle, privée et autres secteurs économiques non publiques . [L'Etat guide, contrôle et administre les économies individuelle et privée] (phrase remplacée par) L'Etat encourage, soutient et oriente le développement de l'économie non publique et assure le contrôle et la gestion de ce secteur conformément à la loi.

Article 12 : Les biens publics socialistes sont sacrés et inviolables.
L'Etat protège les biens publics socialistes. Il est interdit à toute organisation ou tout individu de s'approprier ou d'endommager, par quelque moyen que ce soit, les biens de l'Etat et de la collectivité.

Article 13 : [L'Etat protège les droits de propriété légitimes des citoyens pour ce qui concerne les revenus, l'épargne, l'habitation et autres biens légitimes. Selon les lois, l'Etat garantit le droit des citoyens à l'héritage des biens privés] remplacé par :) Les biens privés légitimes des citoyens sont inaliénables. L'Etat, dans le respect des lois et règlements, protège les biens privés des citoyens et leur droit de succession. L'Etat peut, pour les besoins des intérêts publics et en accord avec les lois et règlements, procéder à des réquisitions et expropriations, et accorder des compensations.

Article 14 : Par l'élévation du niveau technique et l'encouragement à l'ardeur des travailleurs, l'Etat assure la diffusion des sciences et techniques avancées, améliore le système de gestion de l'économie et le système de gestion des entreprises, fait appliquer le système de responsabilité socialiste sous toutes ses formes, perfectionne l'organisation du travail afin d'augmenter sans cesse la productivité et le rendement économique et de développer les forces productives.
L'Etat applique rigoureusement une politique d'économie et de lutte contre le gaspillage.
L'Etat instaure un rapport rationnel entre accumulation et consommation, tient à la fois compte des intérêts de l'Etat, de la collectivité et de l'individu ; sur la base du développement de la production, Il améliore peu à peu la vie matérielle et la vie culturelle du peuple.
L'Etat institue et améliore un système de sécurité sociale adapté au niveau de développement économique.

Article 15 : L'Etat pratique l'économie de marché socialiste.
L'Etat renforce la législation économique et perfectionne les réajustements macro-économiques.
L'Etat interdit par la loi à toute organisation ou tout individu de troubler l'ordre économique de la société.

Article 16 : Dans le cadre fixé par la loi, les entreprises d'Etat jouissent de l'autonomie.
Aux termes de la loi, les entreprises d'Etat appliquent une gestion démocratique par le canal d'assemblées de représentants des employés et par d'autres voies.

Article 17 : Les organisations économiques collectives, à condition de respecter les lois, ont le droit de se livrer en toute indépendance à leurs activités économiques.
Les organisations économiques collectives appliquent une gestion démocratique, elles élisent et démettent selon la loi les gestionnaires et prennent des décisions en ce qui concerne les grands problèmes de gestion de l'entreprise.

Article 18 : La République populaire de Chine autorise les entreprises et autres organisations économiques étrangères ainsi que les particuliers étrangers à, en respectant ses lois, investir en Chine, établir des coopérations économiques de toutes sortes avec des entreprises ou autres organisations économiques chinoises.
Sur le territoire chinois, les entreprises ou organisations économiques étrangères ainsi que les entreprises à capitaux mixtes sino-étrangers doivent respecter la législation de la République populaire de Chine.
Leurs droits et intérêts légaux sont protégés par la législation de la République populaire de Chine.

Article 19 : L'Etat développe l'éducation socialiste pour élever le niveau culturel et scientifique du peuple tout entier.
L'Etat instaure toutes sortes d'écoles, généralise l'enseignement primaire, développe l'enseignement secondaire, l'enseignement professionnel et l'enseignement supérieur, et développe également l'éducation préscolaire.
L'Etat développe divers moyens d'enseignement pour éliminer l'illettrisme, pour donner aux ouvriers, aux paysans, aux fonctionnaires de l'Etat et autres travailleurs une éducation politique, culturelle, scientifique, technique et professionnelle ; il apporte son soutien aux autodidactes.
L'Etat encourage les organisations économiques collectives, les organisations professionnelles des entreprises d'Etat et les autres forces de la société à se livrer, dans le respect des lois, à des activités éducatives.
L'Etat généralise dans tout le pays l'usage de la langue commune [putonghua].

Article 20 : L'Etat développe les sciences naturelles et les sciences sociales, vulgarise les connaissances scientifiques et techniques, récompense les succès dans la recherche scientifique et les inventions et découvertes techniques.

Article 21 : L'Etat développe la santé et l'hygiène, la médecine et la pharmacologie modernes et la médecine traditionnelle chinoise, encourage et soutient les organisations économiques collectives rurales, les organisations professionnelles des entreprises d'Etat et les comités de quartier à s'occuper d'installations de soins et d'hygiène, développe les activités de masse en matière de santé et d'hygiène, protège la santé du peuple.
L'Etat encourage les sports, les activités sportives de masse et améliore la qualité physique du peuple.

Article 22 : L'Etat développe les lettres et les arts, l'information, la radio et la télévision, l'édition, les bibliothèques, musées, palais de la culture et autres installations culturelles, tous au service du peuple et au service du socialisme, et encourage les activités culturelles de masse.
L'Etat protège les sites célèbres, les monuments historiques, les antiquités de valeur et les vestiges historiques importants.

Article 23 : L'Etat forme toutes sortes de talents au service du socialisme, multiplie les rangs des intellectuels, crée les conditions nécessaires pour qu'ils jouent pleinement leur rôle dans la modernisation socialiste.

Article 24 : En généralisant une éducation dans les domaines de l'idéal, de la vertu, de la culture, de la discipline et du droit, par des règlements et conventions fixés au sein des masses de tout milieu à la ville et à la campagne, l'Etat renforce l'édification d'une civilisation spirituelle.
L'Etat prône l'amour de la patrie, du peuple, du travail, des sciences et de la moralité socialiste, enseigne au peuple le patriotisme, le collectivisme, ainsi que l'internationalisme et le communisme, lui inculque le matérialisme dialectique et le matérialisme historique, lutte contre les idéologies capitalistes, féodales et autres idéologies décadentes.

Article 25 : L'Etat fait appliquer le planning familial afin que l'accroissement démographique soit en adéquation avec le développement économique et social.

Article 26 : L'Etat protège et améliore le cadre de vie et l'environnement écologique, Il lutte contre la pollution et autres nuisances.
L'Etat organise et encourage la plantation d'arbres et le reboisement, il protège les forêts.

Article 27 : Tous les organismes d'Etat appliquent le principe de simplification de l'administration, le système de responsabilité dans le travail, celui de la formation et du contrôle des personnels, veillent à l'amélioration permanente de la qualité et de l'efficacité, et lutte contre le bureaucratisme.
Les personnels et les organismes de l'Etat doivent s'appuyer sur le soutien du peuple, maintenir des liens constants et étroits avec le peuple, écouter les avis et propositions du peuple, accepter son contrôle, être entièrement à son service.

Article 28 : L'Etat assure l'ordre public, réprime les actes criminels de trahison et autres actes portant atteinte à la sécurité de l'Etat, applique des sanctions contre ceux qui se livrent à des activités criminelles compromettant la sécurité de la société ou l'économie socialiste, punit et rééduque les criminels.

Article 29 : Les forces armées de la République populaire de Chine appartiennent au peuple. Leur mission est de renforcer la défense nationale, résister aux agressions, protéger la patrie, garantir au peuple la paix dans le travail, participer à l'édification du pays, être au service du peuple.
L'Etat s'attache à la révolutionnarisation, la modernisation et la normalisation des forces armées, et accroît les capacités de la défense nationale.
Article 30 : Les divisions administratives de la République populaire de Chine sont les suivantes :
(1) le pays est divisé en provinces, régions autonome et municipalités relevant directement du gouvernement central ;
(2) les provinces et régions autonomes se divisent en départements autonomes, districts, districts autonomes, municipalités ;
(3) les districts et districts autonomes se divisent en cantons, cantons ethniques et bourgs.
Les municipalités relevant directement du gouvernement central et les municipalités relativement importantes se divisent en arrondissements et districts. Les départements autonomes se divisent en districts, districts autonomes et municipalités.
Les régions autonomes, département autonomes et districts autonomes sont des territoires gérées de façon autonome par les ethnies.

Article 31 : En cas de nécessité, l'Etat institue des régions administratives spéciales. Les systèmes applicables dans ces régions dépendent de la situation concrète et sont décidés par l'Assemblée nationale populaire, en vertu des dispositions prévues par la loi.

Article 32 : La République populaire de Chine protège les droits et intérêts légitimes des étrangers à l'intérieur du territoire chinois, les étrangers doivent, sur le territoire chinois, respecter la législation de la République populaire de Chine.
La République populaire de Chine peut accorder le droit d'asile aux étrangers qui en font la demande pour raison politique.

 

Chapitre II : Droits et devoirs fondamentaux des citoyens.

Article 33 : Est citoyen de la République populaire de Chine tout individu qui a la nationalité de la République populaire de Chine.
Tous les citoyens de la République populaire de Chine sont égaux devant la loi.
Tout citoyen bénéficie des droits fixés par la Constitution et la loi ; il doit, et en même temps il a le devoir de se plier aux exigences prévues par la Constitution et la loi.
L'Etat respecte et protège les droits de l'homme.

Article 34 : Tout citoyen de la République populaire de Chine ayant 18 ans révolus, quels que soient son ethnie, sa race, son sexe, sa profession, son origine familiale, sa religion, son niveau d'éducation, sa fortune, sa durée de résidence, a le droit d'élire et d'être élu, sauf celui que la loi a privé de ses droits politiques.

Article 35 : Les citoyens de la République populaire de Chine disposent de la liberté de parole, de presse, de réunion, d'association, de défilé et de manifestation.

Article 36 : Les citoyens de la République populaire de Chine jouissent de la liberté de religion.
Aucun organisme d'Etat ni aucun groupement social ni aucun individu ne peuvent forcer un citoyen à avoir ou à ne pas avoir de religion, ni faire de discrimination à l'égard d'un croyant ou d'un non-croyant.
L'Etat protège les pratiques religieuses ordinaires. Aucun individu ne peut utiliser la religion aux fins de troubler l'ordre social, la santé des citoyens, nuire au système éducatif de l'Etat.
Les groupements religieux et les affaires religieuses ne doivent subir aucune domination étrangère.

Article 37 : La liberté individuelle des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable.
Aucun citoyen ne peut être arrêté sans l'approbation ou la décision d'un parquet populaire, ou sans la décision d'une cour populaire de justice ; toute arrestation est effectuée par les organes de la Sécurité publique.
Sont interdits toute incarcération illégale ou tout autre moyen illégal privant de ou entravant la liberté individuelle des citoyens, et toute fouille corporelle illégale.

Article 38 : La dignité personnelle des citoyens de la République populaire de Chine est rigoureusement inviolable. Tout procédé visant à outrager, diffamer ou accuser faussement les citoyens est interdit.

Article 39 : Le domicile des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable. Il est interdit de perquisitionner ou de pénétrer illégalement dans le domicile d'un citoyen.

Article 40 : La liberté et le secret de correspondance des citoyens de la République populaire de Chine sont protégés par la loi. Sauf lorsque des raisons de sécurité de l'Etat ou d'enquête criminelle nécessitent un contrôle par les services de la sécurité publique ou des parquets, en accord avec la loi, il est interdit à toute organisation ou tout individu et pour quelque raison que ce soit, de violer la liberté et le secret de correspondance des citoyens.

Article 41 : Les citoyens de la République populaire de Chine ont le droit d'adresser des critiques et de faire des propositions à tout organisme ou tout travailleur de l'Etat. Ils peuvent, à l'encontre de ces organismes ou travailleurs de l'Etat, présenter des requêtes, porter plainte ou procéder à des dénonciations auprès des services de l'Etat compétents pour enfreinte de la loi ou manquement à leur devoir, mais ils ne peuvent créer de toutes pièces ou déformer la vérité et porter de fausses accusations.
En cas de plainte, requête ou dénonciation par un citoyen, les services de l'Etat compétents doivent effectuer des vérifications et sont responsables du traitement des cas. Il est interdit d'exercer des pressions ou représailles contre les plaignants.
La loi prévoit de dédommager ceux qui auraient subi des préjudices à la suite de violations de leurs droits de citoyen par un organisme ou un travailleur de l'Etat.

Article 42 : Les citoyens de la République populaire de Chine ont le droit et le devoir de travailler.
Par divers moyens, l'Etat crée les conditions nécessaires à l'emploi, renforce la protection du travail, en améliore les conditions, et, sur la base du développement de la production, fait progresser les rémunérations et améliore le bien-être des travailleurs.
Le travail est un glorieux devoir pour tous les citoyens qui en ont les capacités. Les travailleurs des entreprises d'Etat et des organisations économiques collectives des villes et campagnes doivent se comporter dans leur travail en maîtres du pays. L'Etat préconise l'émulation socialiste dans le travail, et récompense travailleurs modèles et d'avant-garde. L'Etat encourage le travail bénévole des citoyens.
L'Etat organise la formation professionnelle nécessaire aux citoyens avant qu'ils ne reçoivent un emploi.

Article 43 : Les travailleurs de la République populaire de Chine ont droit au repos.
L'Etat accroît le nombre des installations pour le repos et le rétablissement des travailleurs, il fixe la durée de travail et le système des congés.

Article 44 : L'Etat organise, en vertu des lois, le système de retraite pour les employés des entreprises et les travailleurs des organismes d'Etat. Les retraités reçoivent la protection de l'Etat et de la société.

Article 45 : Lors de leur vieillesse, ou en cas de maladie ou de perte de leurs capacités de travail, les citoyens de la République populaire de Chine ont le droit de recevoir une aide matérielle de l'Etat et de la société. L'Etat développe les assurances sociales, aides sociales et soins nécessaires.
L'Etat et la société assurent les conditions de vie des invalides de guerre, accordent des subventions aux familles des martyrs et prend un soin particulier des familles des militaires.
L'Etat et la société aident les citoyens aveugles, sourds, muets et autres à trouver un emploi, mener une vie décente et recevoir une certaine éducation.

Article 46 : Les citoyens de la République populaire de Chine ont le droit et le devoir de s'instruire.
L'Etat donne aux enfants, adolescents et jeunes gens une éducation sur les plans moral, intellectuel et physique pour leur permettre un épanouissement total.

Article 47 : Les citoyens de la République populaire de Chine ont le droit de se livrer à des recherches scientifiques, à de la création littéraire et artistique et à d'autres activités culturelles. L'Etat encourage et aide le travail créatif effectué dans l'intérêt du peuple par les citoyens, dans le domaine de l'éducation, des sciences, des techniques, de la littérature, des arts, etc.

Article 48 : Les femmes de la République populaire de Chine ont des droits égaux à ceux des hommes pour ce qui touche à la politique, l'économie, la culture, la société, le vie familiale, entre autres.
L'Etat protège les droits et intérêts des femmes, applique l'égalité des salaires pour un travail identique entre hommes et femmes, forme et sélectionne des cadres parmi les femmes.

Article 49 : L'état protège le mariage, la famille, la mère et les enfants.
Le mari et la femme ont le devoir de mettre en application le planning familial.
Le père et la mère ont le devoir de pourvoir à l'éducation de leurs enfants, garçons et filles, jusqu'à leur majorité, les enfants majeurs, garçons et filles, ont le devoir de prendre soin de leurs parents.
Il est interdit d'entraver la liberté de mariage, de maltraiter les vieillards, les femmes et les enfants.

Article 50 : La République populaire de Chine protège les droits et intérêts légitimes des Chinois d'outre-mer, les droits et intérêts légitimes de leurs familles et de ceux qui sont rentrés en Chine.

Article 51 : Les citoyens de République populaire de Chine, lorsqu'ils exercent leurs droits et libertés, ne doivent nuire aux intérêts de l'Etat, de la société, de la collectivité, ni aux libertés et droits des autres citoyens.

Article 52 : Les citoyens de République populaire de Chine ont le devoir de protéger l'unité du pays et l'union entre toutes les ethnies du pays.

Article 53 : Les citoyens de la République populaire de Chine ont l'obligation de respecter la constitution et la législation, de ne pas dévoiler les secrets d'Etat, de prendre soin des biens publics, de respecter la discipline dans le travail, l'ordre public et les règles de la morale sociale.

Article 54 : Les citoyens de la République populaire de Chine ont le devoir de protéger la sécurité, l'honneur et les intérêts de la patrie, ils ne doivent pas avoir une attitude qui nuisent à la sécurité, l'honneur et les intérêts de la patrie.

Article 55 : Tous les citoyens de République populaire de Chine ont la mission sacrée de protéger la patrie et résister aux agressions.
Accomplir son service militaire ou participer aux organisations des milices populaires est un glorieux devoir pour les citoyens de la République populaire de Chine.

Article 56 : Les citoyens de la République populaire de Chine ont le devoir de payer les impôts prévus par la loi.

 

Chapitre III : L'organisation de l'Etat.

Première section : L'Assemblée nationale populaire.

Article 57 : L'Assemblée nationale populaire de la République populaire de Chine est l'organe suprême du pouvoir de l'Etat. Son organe permanent est le Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire.

Article 58 : L'Assemblée nationale populaire et le Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire exercent le pouvoir législatif de l'Etat.

Article 59 : L'Assemblée nationale populaire est composée des représentants élus des provinces, régions autonomes, municipalités relevant directement du gouvernement central, des régions administratives spéciales et de l'armée. Les différentes ethnies doivent avoir des représentants en proportion adéquate.
Les élections des députés de l'Assemblée nationale populaire sont organisées par le Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire.
La loi fixe le nombre et le mode d'élection des représentants à l'Assemblée nationale populaire.

Article 60 : Chaque législature de l'Assemblée nationale populaire a une durée de cinq ans.
Deux mois avant l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale populaire, le Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire doit achever les élections des représentants de l'Assemblée nationale populaire suivante. Au cas où ces élections ne pourraient avoir lieu, le Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire peut décider, à la majorité des deux tiers, de repousser les élections et prolonger le mandat de l'Assemblée en fonction. Dans l'année qui suit ces circonstances exceptionnelles, les élections de l'Assemblée nationale suivante doivent avoir lieu.

Article 61 : L'Assemblée nationale populaire se réunit une fois par an, sur convocation de son Comité permanent. Si le Comité permanent le juge nécessaire, ou si 1/5ème des députés le propose, une réunion exceptionnelle de l'Assemblée nationale populaire peut être décidée.
Pendant ses sessions, l'Assemblée nationale populaire élit un présidium qui dirige ses travaux.

Article 62 : Les fonctions exercées par l'Assemblée nationale populaire sont les suivantes :
(1) amender la Constitution ;
(2) faire appliquer la Constitution ;
(3) voter et amender le Code pénal, le Code civil, les lois relatives à la structure de l'Etat et les lois fondamentales ;
(4) élire le Président et le(s) vice-Président(s) de la République populaire de Chine ;
(5) sur proposition du Président de la République, nommer le Premier Ministre ; sur proposition du Premier Ministre, nommer les vice-Premiers Ministres, les membres du Conseil des Affaires d'Etat, les Ministres, les Présidents de Commissions d'Etat, le Président de la Cour des Comptes, le Secrétaire du Conseil des Affaires d'Etat ;
(6) élire le Président de la Commission militaire centrale ; sur proposition du Président de la Commission militaire centrale, nommer les autres membres de cette Commission ;
(7) élire le Président de la Cour suprême de justice ;
(8) nommer le Procureur général du Parquet populaire suprême ;
(9) examiner et approuver le plan pour le développement de l'économie nationale et le Plan de développement social, ainsi que les rapports sur leur exécution ;
(10) examiner et approuver le budget national et le rapport d'exécution du budget national ;
(11) modifier ou annuler les décisions inadéquates du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire ;
(12) ratifier la création de provinces, régions autonomes et villes dépendant directement du pouvoir central ;
(13) décider de la création et du système de régions administratives spéciales ;
(14) décider des problèmes de guerre et de paix ;
(15) exercer les autres pouvoirs dévolus au pouvoir suprême de l'Etat.

Article 63 : L'Assemblée nationale populaire a le pouvoir de nommer et de démettre :
(1) les Président et vice-Présidents de la République populaire de Chine ;
(2) les Premier Ministre, vice-Premiers Ministres, membres du Conseil des Affaires d'Etat, ministres, Présidents de Commission, Président de la Cour des Comptes, Secrétaire du Conseil des Affaires d'Etat ;
(3) le Président de la Commission militaire centrale et autres membres de la Commission militaire centrale ;
(4) le Président de la Cour suprême de justice ;
(5) le Procureur général du Parquet populaire suprême.

Article 64 : Les amendements de la Constitution, proposés par le Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire ou par au moins un cinquième des députés de l'Assemblée, sont adoptés à la majorité des deux tiers de l'ensemble des députés de l'Assemblée.
Les lois et autres projets sont adoptés à la majorité simple des députés de l'Assemblée.

Article 65 : Le Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire est composé :

  • du Président
  • des vice-Présidents
  • du Secrétaire
  • des membres

Parmi les membres du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, il doit y avoir une proportion adéquate de représentants des ethnies minoritaires.
L'Assemblée nationale populaire élit et a le pouvoir de démettre les membres du Comité permanent.
Les membres du Comité permanent de l'Assemblée ne peuvent remplir de fonctions dans les organismes administratifs de l'Etat, les organes judiciaires ou les parquets.

Article 66 : Le mandat des membres du Comité permanent a la même durée que celui de l'Assemblée nationale populaire et se prolonge jusqu'à ce que l'Assemblée de la législature suivante en élise un nouveau.
Le Président et les vice-Présidents ne peuvent être élus pour plus de deux mandats successifs.

Article 67 : Le Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire a les pouvoirs et fonctions suivants :
(1) interpréter la Constitution et veiller à son application ;
(2) voter et amender les lois autres que celles qui doivent être votées par l'Assemblée nationale populaire ;
(3) entre les sessions de l'Assemblée nationale populaire, compléter et amender partiellement les lois votées par l'Assemblée, mais sans pouvoir prendre des dispositions inverses aux principes fondamentaux de ces lois ;
(4) interpréter les lois ;
(5) entre les sessions de l'Assemblée nationale populaire, examiner et vérifier les projets de rajustements partiels nécessaires au plan national de développement économique et social et au budget d'Etat prévisionnel ;
(6) contrôler le travail du Conseil des affaires d'Etat, de la Commission militaire centrale, de la Cour populaire suprême de justice et du Parquet populaire suprême ;
(7) abroger les règlements administratifs, décisions et ordonnances du Conseil des Affaires d'Etat contraires à la Constitution ou aux lois ;
(8) abroger les règlements et décisions de caractère local des organes du pouvoir des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement du gouvernement central, qui seraient contraires à la Constitution ou aux lois ;
(9) entre les sessions de l'Assemblée nationale populaire, nommer, sur proposition du Premier Ministre, les ministres, les présidents de commission, le président de la Cour des comptes et le secrétaire du Conseil des Affaires d'Etat ;
(10) entre les sessions de l'Assemblée nationale populaire, nommer, sur proposition du Président de la Commission militaire centrale, les autres membres de cette Commission ;
(11) nommer ou destituer, sur proposition du Président de la Cour populaire suprême de justice, les vice-Présidents de la Cour, les juges, les membres du Comité judiciaire de la Cour et le Président du tribunal militaire ;
(12) sur proposition du procureur général du Parquet populaire suprême, nommer et destituer les procureurs généraux-adjoints, les procureurs, les membres du comité du Parquet et le procureur général du parquet militaire, ainsi que les procureurs généraux des parquets populaires de provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement du gouvernement central ;
(13) nommer et démettre les représentants plénipotentiaires à l'étranger ;
(14) ratifier ou dénoncer les traités et accords importants avec les pays étrangers ;
(15) instituer le système des grades militaires et diplomatiques de l'Etat et autres titres spéciaux ;
(16) fixer et accorder les décorations et distinctions honorifiques d'Etat ;
(17) décider de l'amnistie ;
(18) entre les sessions de l'Assemblée nationale populaire, au cas où le pays subirait une agression armée ou si des traités internationaux de défense commune l'exigeaient, décider de l'état de guerre ;
(19) décider la mobilisation générale ou la mobilisation partielle ;
(20) décider l'état [de crise] d'urgence pour tout le pays, certaines provinces, régions autonomes ou municipalités relevant directement du gouvernement central ;
(21) exercer les autres fonctions et pouvoirs que lui confierait l'Assemblée nationale populaire.

Article 68 : Le Président du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire préside les travaux du Comité permanent et le convoque en session. Les vice-Présidents et le secrétaire général l'aident dans ses tâches.
Le Président, les vice-Présidents et le secrétaire général composent le Conseil des Présidents qui est chargé de traiter les importantes affaires courantes du Comité permanent.

Article 69 : Le Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire est responsable devant l'Assemblée nationale populaire et lui présente un rapport de travail.

Article 70 : L'Assemblée nationale populaire institue les commissions suivantes : des ethnies, des lois, des finances, de l'éducation, la culture et l'hygiène, des affaires étrangères, des Chinois d'outre-mer, et d'autres commissions spéciales jugées nécessaires. Entre les sessions de l'Assemblée nationale populaire, ces commissions spéciales sont placées sous la direction du Comité permanent.
Sous la direction de l'Assemblée nationale populaire et de son Comité permanent, les commissions spéciales étudient, examinent et proposent des projets qui les concernent.

Article 71 : Quand ils l'estiment nécessaire, l'Assemblée nationale populaire et son Comité permanent peuvent instituer des commissions d'enquête sur des problèmes particuliers et, d'après les conclusions des commissions d'enquête, adopter les décisions adéquates.
Lorsqu'elles se livrent à des enquêtes, tous les organes de l'Etat, les groupements sociaux et les citoyens ont le devoir de leur fournir les informations nécessaires.

Article 72 : Les députés de l'Assemblée nationale populaire et les membres de son Comité permanent ont le droit, conformément au processus prévu par la loi, de proposer des projets de lois relevant de leurs compétences respectives.

Article 73 : Au cours de leurs sessions respectives, les députés et les membres du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire ont le droit, selon une procédure prévue par la loi, d'interpeller le Conseil des Affaires d'Etat, ses ministres et ses commissions. L'organisme interpellé a le devoir et la responsabilité de répondre.

Article 74 : Aucun député de l'Assemblée nationale populaire ne peut être arrêté ou traduit en justice sans l'autorisation du présidium de l'Assemblée nationale populaire ou, entre les sessions, sans l'autorisation du Comité permanent.

Article 75 : Les députés de l'Assemblée nationale populaire ne peuvent être poursuivis par la justice en raison de leurs propos ou de leurs votes lors des différentes réunions de l'Assemblée nationale populaire.

Article 76 : Les députés de l'Assemblée nationale populaire doivent respecter de façon exemplaire la Constitution et la législation, protéger les secrets d'Etat et, au cours de leurs propres activités dans la production, le travail ou la société, contribuer à faire appliquer la Constitution et la législation.
Les députés de l'Assemblée nationale populaire doivent conserver des liens étroits avec le peuple et les unités électorales qui les ont élus, écouter et répondre aux avis et demandes du peuple, s'efforcer d'être au service du peuple.

Article 77 : Les députés sont soumis au contrôle des unités électorales qui les ont élus. Ces unités ont le droit, conformément aux procédures prévues par la loi, de démettre les députés qu'elles ont élus.

Article 78 : L'organisation et le mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale populaire et son Comité permanent sont fixés par la loi.

 

Deuxième section : Le Président de la République populaire de Chine.

Article 79 : Le Président et le vice-Président de la République populaire de Chine sont élus par l'Assemblée nationale populaire.
Tout citoyen de République populaire de Chine ayant 45 ans révolus, jouissant du droit d'élire et d'être élu, peut être élu Président ou vice-Président de la République populaire de Chine.
Le Président et le vice-Président de la République populaire de Chine reçoivent un mandat de la même durée que celui de l'Assemblée nationale populaire et ne peuvent être élus pour plus de deux mandats.

Article 80 : Selon les décisions de l'Assemblée nationale populaire et de son Comité permanent, le Président de la République populaire de Chine promulgue les lois, nomme et démet le Premier Ministre, les vice-Premiers Ministres, les membres du Conseil des affaires d'Etat, les ministres, les présidents de commission d'Etat, le président de la Cour des comptes, le secrétaire du Conseil des Affaires d'Etat, décerne les décorations et distinctions honorifiques de l'Etat, accorde l'amnistie, proclame l'état de siège, décrète [l'état de guerre] l'état d'urgence et la mobilisation.

Article 81 : Le Président de la République populaire de Chine, en tant que représentant de celle-ci, prend part à des activités d'Etat, reçoit les représentants diplomatiques ; selon une décision du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, il nomme et révoque les représentants plénipotentiaires à l'étranger, ratifie et dénonce les traités et accords importants conclus avec l'étranger.

Article 82 : Le vice-Président de la République populaire de Chine assiste le Président de la République dans ses tâches.
Le vice-Président de la République peut recevoir mandat du Président pour remplir en ses lieux et places une partie de ses fonctions et pouvoirs.

Article 83 : Le Président et le vice-Président de la République populaire de Chine exercent leur mandat jusqu'à ce que l'Assemblée nationale populaire de la législature suivante en aient élu de nouveaux.

Article 84 : En cas de vacance de la fonction de Président de la République, le vice-Président remplit les fonctions de Président.
En cas de vacance de la fonction de vice-Président de la République, l'Assemblée nationale populaire procède à une nouvelle élection.
En cas de vacance à la fois des fonctions de Président et de vice-Président de la République, l'Assemblée nationale populaire procède à des élections supplémentaires ; avant ces élections supplémentaires, le Président du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire exerce la fonction de Président de la République à titre temporaire.

 

Troisième section : Le Conseil des affaires d'Etat.

Article 85 : Le Conseil des affaires d'Etat de la République populaire de Chine, c'est-à-dire le gouvernement de la République populaire de Chine, est l'organe exécutif de l'organe suprême du pouvoir de l'Etat, c'est l'organe administratif suprême de l'Etat.

Article 86 : Le Conseil des affaires d'Etat est composé des membres suivants :

  • le Premier Ministre
  • les vice-Premiers Ministres
  • les ministres
  • les présidents de commission d'Etat
  • le président de la Cour des comptes
  • le secrétaire général

Le Conseil des affaires d'Etat applique le système de responsabilité du Premier Ministre. Chaque ministère et chaque commission d'Etat appliquent le système de responsabilité de son ministre ou de son président.
L'organisation du Conseil des affaires d'Etat est fixée par la loi.

Article 87 : Le mandat du conseil des affaires d'Etat a la même durée que celui de l'Assemblée nationale populaire.
Le Premier Ministre, les vice-Premiers Ministres et les membres du Conseil des affaires d'Etat ne peuvent exercer plus de deux mandats successifs.

Article 88 : Le Premier Ministre dirige les travaux du Conseil des affaires d'Etat. Les vice-Premiers Ministres et les membres du Conseil des affaires d'Etat l'assistent dans ses tâches.
Le Premier Ministre, les vice-Premiers Ministres, les membres du Conseil des affaires d'Etat et le secrétaire général forment le comité permanent du Conseil des affaires d'Etat.
Le Premier Ministre convoque et préside les réunions du conseil permanent et les réunions plénières du Conseil des affaires d'Etat.

Article 89 : Les pouvoirs et fonctions du Conseil des affaires d'Etat sont les suivants :
(1) conformément à la Constitution et à la législation, fixer des mesures administratives, élaborer des règlements administratifs et émettre des décisions et des ordonnances ;
(2) présenter des projets de loi à l'Assemblée nationale populaire ou à son Comité permanent ;
(3) déterminer les tâches et responsabilités de chaque ministère et commission d'Etat, diriger de façon unifiée les travaux des ministères et commissions d'Etat, et diriger le travail administratif qui ne dépend ni d'un ministère, ni d'une commission d'Etat ;
(4) diriger de façon unifiée et dans tout le pays le travail des organes administratifs locaux de tous les échelons, délimiter concrètement les fonctions et pouvoirs qui se répartissent entre les organes administratifs centraux, les provinces, les régions autonomes et les municipalités relevant directement du pouvoir central ;
(5) élaborer et exécuter le plan national de développement économique et social et le budget de l'Etat ;
(6) diriger et administrer le travail économique et les constructions urbaine et rurale ;
(7) diriger et administrer le travail dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture, de la santé, des sports et du planning familial ;
(8) diriger et administrer le travail dans les domaines des affaires civiles, de la sécurité publique, de l'administration judiciaire, des parquets...
(9) administrer les affaires extérieures, conclure des traités et accords avec les pays étrangers ;
(10) diriger et administrer l'édification de la défense nationale ;
(11) diriger et administrer les affaires ethniques, protéger l'égalité des droits des ethnies minoritaires et le droit à l'autonomie des régions d'autonomie ethnique ;
(12) garantir les droits et intérêts légitimes des Chinois d'outre-mer, protéger les droits et intérêts légitimes des membres de leur famille et de ceux d'entre eux revenus résider en Chine ;
(13) modifier ou annuler les ordonnances, instructions ou règlements non adéquats pris par les ministères ou les commissions d'Etat ;
(14) modifier ou annuler les décisions ou ordonnances non adéquates prises par les organismes d'Etat de tous niveaux à l'échelon local ;
(15) approuver les limites territoriales des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement du gouvernement central national, ainsi que la création et les délimitations territoriales des départements autonomes, districts, districts autonomes ;
(16) décider de la proclamation [de la loi martiale] en respectant lois et règlements de l'état d'urgence dans une partie d'une province, d'une région autonome ou d'une municipalité relevant directement du gouvernement central ;
(17) examiner et déterminer la répartition et les effectifs du personnel des organes administratifs, et, conformément à la législation, nommer ou démettre, former, contrôler, récompenser et sanctionner le personnel administratif ;
(18) exercer les tâches et pouvoirs à lui confiés par l'Assemblée nationale populaire et par son Comité permanent.

Article 90 : Les ministres et présidents des commission d'Etat sont responsables du travail de leur ministère ou de leur commission ; ils convoquent et président les réunions de leur ministère ou de leur commission, discutent et décident des questions importantes de leur département.
Conformément à la législation et aux règlements administratifs, décisions et ordonnances du Conseil des affaires d'Etat, et dans les limites de leurs compétences respectives, les ministères et commission d'Etat émettent des ordonnances, des instructions et des règlements.

Article 91 : Le Conseil des affaires d'Etat institue une Cour des comptes qui contrôle les recettes et dépenses budgétaires des ministères ou commissions d'Etat et gouvernements locaux de tous niveaux, les recettes et dépenses financières des organismes financiers et monétaires et des entreprises d'Etat, qui effectue des vérifications et inspections.
Sous la direction du Premier Ministre et conformément aux dispositions de la loi, la Cour des comptes exerce ses vérifications et contrôle de façon autonome, sans l'ingérence d'autres organes administratifs, groupements sociaux ni individus.

Article 92 : Le Conseil des affaires d'Etat est responsable devant l'Assemblée nationale populaire et lui présente un rapport d'activités ; entre les sessions de l'Assemblée nationale populaire, il est responsable devant le Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire et lui présente un rapport d'activités.

 

Quatrième section : La Commission militaire centrale.

Article 93 : La Commission militaire centrale de la République populaire de Chine dirige l'ensemble des forces armées du pays.
Elle est composée des membres suivants :

  • le président
  • les vice-présidents
  • les membres

Elle applique le système de responsabilité du président.
Le mandat de la Commission militaire centrale a la même durée que celui de l'Assemblée nationale populaire.

Article 94 : Le Président de la Commission militaire centrale est responsable devant l'Assemblée nationale populaire et son Comité permanent.

Cinquième section : Les assemblées locales populaires et les gouvernements populaires locaux aux divers échelons.

Article 95 : Des assemblées populaires et des gouvernements populaires sont institués dans les provinces, les municipalités relevant directement du pouvoir central, les districts, les municipalités, les arrondissements urbains, les cantons, les cantons ethniques et les bourgs.
La législation définit l'organisation des assemblées populaires et gouvernements locaux aux divers échelons.
Les régions autonomes, départements autonomes et districts autonomes sont pourvus d'organes autonomes. L'organisation et le travail de ces organes autonomes sont, en vertu des principes énoncés aux sections 5 et 6 du troisième chapitre de la Constitution, fixés par la législation.

Article 96 : Les assemblées locales populaires sont, aux différents échelons, les organes locaux du pouvoir d'Etat.
Au-dessus et y compris au niveau du district, les assemblées locales populaires instituent un comité permanent.

Article 97 : Les députés aux assemblées populaires des provinces, municipalités relevant directement du gouvernement central et des municipalités divisées en arrondissements sont élus par les assemblées populaires du niveau inférieur ; les députés aux assemblées populaires des districts, des municipalités non divisées en arrondissements, des arrondissements urbains, des cantons, des cantons ethniques et des bourgs sont élus directement par le peuple.
Le nombre et le mode de nomination des députés aux assemblées populaires des différents échelons sont fixés par la loi.

Article 98 : [Le mandat des députés aux assemblées populaires des provinces, des municipalités relevant directement du gouvernement central, des districts, des municipalités et des municipalités divisées en arrondissements est fixé à cinq ans ; celui des députés aux assemblées populaires des cantons, cantons ethniques et bourgs est fixé à trois ans.] Le mandat des députés aux assemblées locales de tous les niveaux est fixé à cinq ans.

Article 99 : Les assemblées locales populaires des différents échelons, à l'intérieur de leur circonscription administrative, assurent le respect et l'application de la Constitution, des lois et des règlements administratifs ; dans les limites des pouvoirs que leur confère la loi, elles adoptent et émettent des résolutions, examinent et fixent des plans locaux pour ce qui est de l'édification économique et culturelle ainsi que les services publics.
Les assemblées locales des districts et des échelons supérieurs examinent et approuvent les plans de développement économique et social et les budgets ainsi que les rapports sur l'état de leur exécution ; elles ont le droit de modifier ou d'annuler les décisions inadéquates prises par les comités permanents de même échelon.
Les assemblées populaires des cantons ethniques peuvent, dans la limite des pouvoirs que leur accorde la loi, adopter des mesures concrètes adaptées aux particularités ethniques.

Article 100 : Les assemblées locales populaires des provinces et municipalités relevant directement du gouvernement central ainsi que leur comité permanent élaborent des règlements locaux à condition qu'ils ne soient pas contraires à la Constitution ou la législation, et en font rapport, pour enregistrement, au comité permanent de l'Assemblée nationale populaire.

Article 101 : Les assemblées locales populaires des divers échelons élisent respectivement et ont le pouvoir de démettre de leurs fonctions les gouverneur et vice-gouverneurs de province, les maire et vice-maires des gouvernements des municipalités, les chef et chefs-adjoints des gouvernements des districts, arrondissements et bourgs.
A l'échelon du district et au-dessus, les assemblées locales populaires élisent et ont le pouvoir de révoquer le président de la Cour populaire de justice et le procureur général du parquet populaire. L'élection ou la révocation d'un procureur général de parquet populaire doivent être rapportées au procureur général du parquet populaire de l'échelon supérieur pour qu'il en demande l'approbation au comité permanent de l'assemblée populaire.

Article 102 : Les députés des assemblées populaires des provinces, municipalités relevant directement du gouvernement central et des municipalités divisées en arrondissements sont soumises au contrôle des unités qui les ont élus ; ceux des assemblées populaires des districts, municipalités non divisées en arrondissements, arrondissements urbains, cantons, cantons ethniques et bourgs sont soumis au contrôle des électeurs.
Les unités et les électeurs des députés des assemblées locales populaires des divers échelons ont le pouvoir de révoquer les députés qu'ils ont élus, en se conformant aux procédures prévues par la loi.

Article 103 : Le comité permanent des assemblées populaires au niveau du district et au-dessus sont composés d'un président, de vice-présidents et de membres, qui sont responsables devant l'assemblée populaire et lui présentent des rapports d'activités.
Les assemblées populaires au niveau du district et au-dessus ont le pouvoir d'élire et de révoquer les membres de leur comité permanent.
Les membres des comités permanents des assemblées populaires des districts et des échelons supérieurs ne peuvent avoir en même temps des fonctions dans des organismes administratifs, des organes judiciaires ou des parquets d'Etat.

Article 104 : Les comités permanents des assemblées populaires des districts et des échelons supérieurs discutent et décident des questions importantes de tous leurs travaux dans les limites de leur circonscription administrative ; ils contrôlent les activités des gouvernements populaires, cours populaires de justice et parquets de leur échelon ; ils annulent les décisions et ordonnances inadéquates prises par les gouvernements populaires de leur échelon ; ils annulent les décisions inadéquates prises par les assemblées populaires de l'échelon inférieur ; dans les limites des pouvoirs que leur confère la loi, ils nomment et révoquent les membres des organismes d'Etat ; entre les sessions de leur propre assemblée populaire, ils révoquent ou remplacent les députés à l'assemblée populaire du niveau supérieur.

Article 105 : Les gouvernements populaires locaux sont, chacun à son échelon, les organes exécutifs des organes locaux du pouvoir de l'Etat, ils sont les organes administratifs locaux de l'Etat.
Les gouvernements populaires locaux appliquent le système de responsabilité des gouverneurs de province, des maires, chefs de districts, chefs de canton ou chefs de bourgs.

Article 106 : Le mandat des gouvernements populaires locaux a la même durée que celui des assemblées populaires du même échelon.

Article 107 : Les gouvernements populaires locaux des districts et des échelons supérieurs, dans les limites des pouvoirs que leur confère la loi, administrent dans leur zone administrative ce qui concerne l'économie, l'éducation, les sciences, la culture, la santé, les sports, l'édification urbaine et rurale, ainsi que les finances, les affaires civiles, la sécurité publique, les affaires ethniques, l'administration judiciaire, les parquets, le planning familial etc., ils promulguent et décident des décisions et des ordonnances, ils nomment, révoquent, forment, contrôlent et récompensent le personnel administratif.
Les gouvernements populaires des cantons, cantons ethniques et bourgs mettent en application les décisions de l'assemblée populaire de leur échelon ainsi que les décisions et ordonnances des organes administratifs d'Etat de l'échelon supérieur, ils contrôlent le travail administratif à l'intérieur de leur circonscription administrative.
Les gouvernements populaires des provinces et municipalités relevant directement du gouvernement central décident de la création et de la délimitation des cantons, cantons ethniques et bourgs.

Article 108 : Les gouvernements populaires des districts et échelons supérieurs dirigent le travail des organismes qui leur sont subordonnés et des gouvernements populaires des échelons inférieurs ; ils ont le droit de modifier ou annuler les décisions inadéquates prises par les organismes subordonnés ou les gouvernements populaires d'échelon inférieur.

Article 109 : Les gouvernements populaires des districts et échelons supérieurs établissent des cours des comptes. Ces cours des comptes locales, conformément aux dispositions de la loi, exercent leur pouvoir de contrôle de façon indépendante, elles sont responsables devant le comité permanent de l'assemblée populaire de leur échelon et lui adressent un rapport d'activités.

Article 110 : Les gouvernements populaires locaux à tous les échelons sont responsables devant les assemblées populaires de leur niveau et leur transmettent des rapports d'activités. Les gouvernements populaires des districts et échelons supérieurs sont, entre les sessions des assemblées populaires, responsables devant leurs comités permanents auxquels elles remettent des rapports d'activités.
Les gouvernements populaires locaux de tous les échelons sont responsables devant les organes administratifs de l'Etat de l'échelon supérieur et leur remettent des rapports d'activités. Tous les gouvernements populaires locaux du pays sont les organes administratifs de l'Etat placés sous la direction unifiée des organes administratifs nationaux et obéissent tous aux Conseil des affaires d'Etat.

Article 111 : Selon les zones d'habitation, les comités citadins ou les comités villageois sont les organisations autonomes de base des masses. Les présidents, vice-présidents et membres des comités citadins et des comités villageois sont élus par les habitants de chaque zone. Les relations entre les comités citadins ou les comités villageois et les organes administratifs de base sont fixées par la loi.
Les comités citadins et les comités villageois instituent des comités de médiation entre les habitants, de sécurité, de santé publique, règlent les affaires communes et les intérêts communs de leur zone, interviennent dans les différends entre les habitants, aident à garantir l'ordre social, transmettent aux gouvernements populaires locaux les avis et les demandes des masses, et leur font des propositions.

 

Sixième section : Les organes autonomes des régions d'autonomie ethnique.

Article 112 : Les organes autonomes des zones ethniques autonomes sont les assemblées populaires et les gouvernements populaires des régions autonomes, départements autonomes et districts autonomes.

Article 113 : Au sein des assemblées populaires des régions autonomes, départements autonomes et districts autonomes, à part les représentants de l'ethnie exerçant l'autonomie régionale, les autres ethnies résidant dans la zone administrative doivent avoir des représentants en nombre approprié.
Dans les comités permanents des assemblées populaires des régions autonomes, départements autonomes et districts autonomes, le poste de président ou de vice-président doit être attribué à un ressortissant de l'ethnie exerçant l'autonomie.

Article 114 : Le Président d'une région autonome, le chef d'un département ou d'un district autonome est un citoyen de l'ethnie exerçant l'autonomie dans la zone.

Article 115 : Les organes administratifs des régions autonomes, départements autonomes et districts autonomes exercent les pouvoirs des organismes locaux d'Etat définis dans la cinquième section du chapitre III de la Constitution ; en même temps, ils exercent un pouvoir d'autonomie dans les limites fixées par la Constitution, la loi sur l'autonomie des régions ethniques et par d'autres lois, ils appliquent les lois et la stratégie de l'Etat en fonction des conditions réelles de la région.

Article 116 : Les assemblées populaires des zones ethniques autonomes ont le droit d'émettre des règlements d'autonomie et règlements particuliers en fonction des particularités politiques, économiques et culturelles des ethnies locales. Les règlements d'autonomie et règlements particuliers des régions autonomes ne peuvent être mis en application qu'après approbation du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire. Les règlements d'autonomie et règlements particuliers des départements et districts autonomes ne peuvent être mis en application qu'après approbation du comité permanent de l'assemblée populaire de la province ou de la région ; de plus, ils doivent être transmis au comité permanent de l'Assemblée nationale pour enregistrement.

Article 117 : Les organes autonomes des zones ethniques autonomes ont le droit de gestion autonome des finances de leur zone. Toutes les recettes qui, selon le système financier de l'Etat, appartiennent aux zones ethniques autonomes doivent être utilisées de façon autonome par les organes autonomes des zones ethniques autonomes.

Article 118 : Sous la direction du plan national, les organes autonomes des zones ethniques autonomes organisent et administrent librement les travaux de construction économique de caractère local.
L'Etat doit veiller aux intérêts des zones ethniques autonomes quand il exploite les ressources naturelles ou établit des entreprises dans ces zones.

Article 119 : Les organes autonomes des zones ethniques autonomes administrent librement l'éducation, les sciences, la culture, la santé et les sports de la zone, protègent et ordonnent le patrimoine culturel ethnique, développent et font rayonner la culture des ethnies.

Article 120 : Les organes autonomes des zones ethniques autonomes peuvent, en respectant le système militaire national et les besoins locaux, après approbation du Conseil des affaires d'Etat, organiser des forces de sécurité publique pour garantir l'ordre social.

Article 121 : Les organes autonomes des zones ethniques autonomes, dans l'exercice de leurs fonctions, utilisent, conformément aux règlements d'autonomie des zones ethniques autonomes, l'une ou plusieurs des langues et écritures en usage dans la zone.

Article 122 : Dans les domaines financiers, matériels et techniques, l'Etat aide toutes les ethnies à accélérer leur édification économique et culturelle.
L'Etat aide les zones ethniques autonomes à former parmi les ethnies locales un grand nombre de cadres de tous niveaux, de talents et de techniciens en toutes spécialités.

 

Septième section : Les Cours populaires de justice et les parquets populaires.

Article 123 : Les cours populaires de justice de République populaire de Chine sont les organes judiciaires de l'Etat.

Article 124 : La République populaire de Chine institue la Cour populaire suprême de justice, les cours populaires locales de justice à divers échelons, des cours de justices militaires et d'autres cours populaires spéciales de justice.
Le mandat du Président de la Cour populaire suprême de justice a la même durée que celui de l'Assemblée populaire nationale, il ne peut recevoir plus de deux mandats successifs.
L'organisation des cours populaires de justice est fixée par la loi.

Article 125 : Sauf particularités prévues par la loi, les cas jugés par les cours populaires de justice sont jugés en public. L'accusé a le droit de se défendre.

Article 126 : Aux termes de la loi, les cours populaires de justice ont le pouvoir de juger en toute indépendance ; elles ne peuvent subir l'ingérence d'aucun organe administratif, groupement social ou individu.

Article 127 : La Cour populaire suprême de justice est l'organe judiciaire suprême. Elle contrôle le travail des cours populaires locales de justice et des cours populaires spéciales de justice. La cour populaire de justice de niveau supérieur contrôle le travail des cours populaires de justice du niveau inférieur.

Article 128 : La Cour populaire suprême de justice est responsable devant l'Assemblée nationale populaire et devant son Comité permanent. Les cours populaires locales de justice sont responsables devant les organes du pouvoir d'Etat qui les ont nommées.

Article 129 : Les parquets populaires de la République populaire de Chine sont les organes d'Etat chargés du contrôle de l'application des lois.

Article 130 : La République populaire de Chine institue un parquet populaire suprême, des parquets populaires locaux à divers échelons, des parquets militaires et des parquets populaires spéciaux.
Le mandat du procureur général du parquet populaire suprême a la même durée que celui de l'Assemblée nationale populaire, le procureur général ne peut recevoir plus de deux mandats successifs.
L'organisation des parquets populaires est fixée par la loi.

Article 131 : Aux termes de la loi, les parquets populaires ont le pouvoir d'exercer leur contrôle en toute indépendance, ils ne subissent l'ingérence d'aucun organe administratif, groupement social ni individu.

Article 132 : Le parquet populaire suprême est l'organe suprême de contrôle.
Il dirige le travail des parquets populaires locaux et des parquets populaires spéciaux ; le parquet populaire de niveau supérieur dirige le travail des parquets populaires du niveau inférieur.

Article 133 : Le parquet populaire suprême est responsable devant l'Assemblée nationale populaire et son Comité permanent. Les parquets populaires locaux sont responsables devant les organes du pouvoir d'Etat qui les ont nommés et devant le parquet populaire de l'échelon supérieur.

Article 134 : Les citoyens de toutes les ethnies ont le droit d'utiliser, au cours des procès, leur propre langue et leur propre écriture. Les cours populaires de justice et les parquets populaires doivent assurer la traduction pour les parties ne connaissant pas les langues et écritures locales.
Dans les régions à forte concentration d'une ou plusieurs ethnies, il faut utiliser, au cours des procès, la langue en usage dans la région ; les actes d'accusation, verdicts, avis au public et autres documents utilisent, selon les besoins réels, la ou les écritures en usage dans la région.

Article 135 : Lorsqu'ils traitent d'affaires pénales, les cours populaires de justice, les parquets populaires et les organismes de la sécurité publique doivent partager tâches et responsabilités, coopérer et se limiter les uns les autres pour garantir une application juste et efficace de la loi.

Chapitre 4 : Drapeau national, hymne national, emblème national, capitale.

Article 136 : Le drapeau national de la République populaire de Chine est le drapeau rouge à cinq étoiles.
L'hymne national de la République populaire de Chine est "La marche des volontaires".

Article 137 : L'emblème national de la République populaire de Chine porte au centre la Porte de la paix céleste (Tiananmen) sous la lumière de cinq étoiles, le pourtour étant formé d'épis et roue dentée.

Article 138 : La capitale de la République populaire de Chine est Pékin.

Index de recherche dans la Constitution.

Après cette traduction brute, on trouvera un petit index qui devrait permettre au lecteur de retrouver l'article qui concerne le sujet qui l'intéresse plus particulièrement (forme : domaine général, domaine précis, numéro de l'article auquel se reporter).

accusé

 

défense

 

125

 

administration

 

divisions administratives

 

30

 

administration

 

région administrative spéciale

 

31

 

administration

 

simplification

 

27

 

armée

 

 

29

 

arts et lettres

 

 

22

 

Assemblée nationale (ANP)

 

Comité permanent (composition)

 

65

 

Assemblée nationale (ANP)

 

Comité permanent (fonctions)

 

67

 

Assemblée nationale (ANP)

 

Comité permanent (mandat)

 

66

 

Assemblée nationale (ANP)

 

Comité permanent (Président)

 

68

 

Assemblée nationale (ANP)

 

Comité permanent (responsabilité)

 

69

 

Assemblée nationale (ANP)

 

Commissions

 

70

 

Assemblée nationale (ANP)

 

Commissions d'enquête

 

71

 

Assemblée nationale (ANP)

 

composition et élection

 

59

 

Assemblée nationale (ANP)

 

Conseil des Affaires d'Etat

 

73

 

Assemblée nationale (ANP)

 

définition

 

57

 

Assemblée nationale (ANP)

 

députés (contrôle)

 

77

 

Assemblée nationale (ANP)

 

députés (devoirs)

 

76

 

Assemblée nationale (ANP)

 

fonctionnement

 

78

 

Assemblée nationale (ANP)

 

fonctions

 

62

 

Assemblée nationale (ANP)

 

immunité des députés

 

74, 75

 

Assemblée nationale (ANP)

 

mandat (durée)

 

60

 

Assemblée nationale (ANP)

 

nominations et révocations

 

63

 

Assemblée nationale (ANP)

 

pouvoir

 

58

 

Assemblée nationale (ANP)

 

réunion

 

61

 

assemblée populaire

 

 

2, 3

 

Assemblées locales populaires

 

composition

 

103

 

Assemblées locales populaires

 

contrôle

 

102

 

Assemblées locales populaires

 

définition

 

95, 96

 

Assemblées locales populaires

 

élection

 

97, 101

 

Assemblées locales populaires

 

mandat (durée)

 

98

 

Assemblées locales populaires

 

rôle

 

99, 100, 101, 104

 

autonomie

 

ethnie (représentation)

 

113, 114

 

autonomie

 

lois

 

115, 116

 

autonomie

 

régions autonomes (économie)

 

118

 

autonomie

 

régions autonomes (éducation)

 

119

 

autonomie

 

régions autonomes (finances)

 

117

 

autonomie

 

régions autonomes (organes)

 

112

 

autonomie

 

régions autonomes (sécurité publique)

 

120

 

biens publics

 

 

12

 

capitale

 

 

138

 

Chinois d'outre-mer

 

 

50

 

citoyen

 

définition

 

33

 

citoyen

 

dignité

 

38

 

civilisation spirituelle

 

 

24

 

classe ouvrière

 

 

1

 

comités locaux

 

 

111

 

Commission militaire centrale

 

composition, rôle et mandat

 

93

 

Commission militaire centrale

 

responsabilité

 

94

 

Conseil des affaires d'Etat

 

composition

 

86

 

Conseil des affaires d'Etat

 

Cour des Comptes

 

91

 

Conseil des affaires d'Etat

 

définition

 

85

 

Conseil des affaires d'Etat

 

fonctionnement

 

88

 

Conseil des affaires d'Etat

 

mandat (durée)

 

87

 

Conseil des affaires d'Etat

 

ministres

 

90

 

Conseil des affaires d'Etat

 

pouvoirs et fonctions

 

89

 

Conseil des affaires d'Etat

 

responsabilité

 

92

 

Constitution

 

amendements

 

64

 

correspondance

 

inviolabilité

 

40

 

Cour des comptes locale

 

 

109

 

cours de justice

 

cour suprême

 

127, 128

 

cours de justice

 

définition

 

123

 

cours de justice

 

indépendance

 

126

 

cours de justice

 

mandat (durée)

 

124

 

cours de justice

 

procès

 

125

 

culture

 

arts et littérature

 

47

 

décentralisation

 

 

3

 

dictature démocratique

 

 

1

 

domicile

 

inviolabilité

 

39

 

drapeau national

 

 

136

 

droit

 

Etat de droit

 

5

 

droit

 

système légal

 

5

 

économie

 

collective

 

17

 

économie

 

de marché

 

15

 

économie

 

étrangers en Chine

 

18

 

économie

 

non publique

 

11

 

économie

 

organisation rurale

 

8

 

économie

 

tertiaire

 

8

 

élection

 

électeurs

 

34

 

emblème national

 

 

137

 

emploi

 

droit aux congés

 

43

 

emploi

 

droit et devoir

 

42

 

emploi

 

retraite

 

44

 

entreprises

 

d'Etat

 

16

 

environnement

 

 

26

 

Etat

 

citoyens

 

51

 

Etat

 

plainte contre l'Etat

 

41

 

Etat

 

rôle dans l'éducation

 

19

 

Etat

 

rôle économique

 

14

 

Etat

 

secrets

 

53

 

ethnie

 

aide de l'Etat

 

4

 

ethnie

 

autonomie

 

4

 

ethnie

 

égalité

 

4

 

ethnie

 

Etat

 

122

 

ethnie

 

langue et écriture

 

4, 121,134

 

étrangers

 

protection

 

32

 

famille

 

protection

 

49

 

femmes

 

égalité

 

48

 

gouvernements locaux

 

définition

 

105

 

gouvernements locaux

 

mandat (durée)

 

106

 

gouvernements locaux

 

responsabilité

 

110

 

gouvernements locaux

 

rôle

 

107, 108

 

impôts

 

 

56

 

information

 

 

22

 

instruction

 

droit et devoir

 

46

 

justice

 

cours, parquets, sécurité publique

 

135

 

langue

 

"putonghua"

 

19

 

liberté

 

individuelle

 

37

 

liberté

 

mariage

 

49

 

liberté

 

parole, presse, réunion…

 

35

 

loi

 

proposition

 

72

 

ordre public

 

 

28

 

parquets populaires

 

définition

 

129, 130, 132

 

parquets populaires

 

indépendance

 

131

 

parquets populaires

 

mandat (durée)

 

130

 

parquets populaires

 

responsabilité

 

133

 

patrie

 

 

24, 54, 55

 

planning familial

 

 

25

 

Présidence de la République

 

diplomatie

 

81

 

Présidence de la République

 

élection

 

79

 

Présidence de la République

 

fonctions

 

80

 

Présidence de la République

 

mandat (durée)

 

83

 

Présidence de la République

 

vacance

 

84

 

Présidence de la République

 

vice-Président

 

82

 

propriété

 

moyens de production

 

6

 

propriété

 

privée

 

13

 

propriété

 

terre

 

10

 

religion

 

liberté

 

36

 

ressources naturelles

 

propriété

 

9

 

santé

 

 

21

 

sciences

 

vulgarisation

 

20

 

sécurité sociale

 

 

45

 

socialisme

 

 

1

 

unité

 

 

52

 

Texte traduit par Patrick Doan